Règlements de la Ville de Québec

 
Service des affaires juridiques
Ce document est une codification administrative

R.V.Q. 1400 - Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme

Texte intégral
1165.0.6.Les règles suivantes s’appliquent au calcul de la superficie ou de la valeur du site ou du lot :
la valeur du site ou du lot est considérée, selon le cas, à la date de la réception par la ville du plan relatif à l’opération cadastrale visée à l’article 1165.0.2 ou de la demande du permis de construction visée à l’article 1165.0.3;
la valeur du site ou du lot est établie à la valeur marchande selon les concepts applicables en matière d’expropriation;
la valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la ville;
un terrain à être cédé à la ville en vertu d’une disposition du présent règlement est inclus dans le calcul de la superficie ou de la valeur du site ou du lot;
la partie d’un site destinée à demeurer l’assise d’un bâtiment principal existant est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
une partie du site ou du lot qui a déjà été considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure pour laquelle une cession de terrain a été effectuée est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur.
Dans le cas où il y a eu, à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure, à la fois cession d’un terrain et versement d’une somme, la superficie exclue du calcul en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est proportionnelle à la part que représente la valeur du terrain cédé dans la valeur totale du terrain cédé et de la somme versée.
Lorsque le site est constitué d’une partie seulement du site ou du lot qui a déjà été considéré à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure, la superficie exclue du calcul en vertu des premier et deuxième alinéas du présent paragraphe est réduite au prorata de la superficie de cette partie;
une somme versée à l’égard d’une partie du site ou du lot qui a déjà été considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure est déduite de la somme à être versée en vertu de l’article 1165.0.4 ou 1165.0.5.
Lorsque le site est constitué d’une partie seulement du site ou du lot qui a déjà été considéré à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure, la somme déduite en vertu du premier alinéa du présent paragraphe est réduite au prorata de la superficie de cette partie. L’évaluateur doit tenir compte des analyses effectuées dans le cadre du dépôt du rôle ou de l’établissement de la valeur effectué conformément au paragraphe 3°, lorsque le taux unitaire utilisé n’est pas uniforme sur l’ensemble de la superficie. La somme est alors déduite en tenant compte du taux applicable à la partie du site concernée;
la partie d’un site située dans une zone du plan de zonage pour laquelle uniquement des groupes d’usages des classes Agriculture, Récréation extérieure et Forêt sont autorisés, est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
la partie d’un site destinée à constituer ou à demeurer l’emprise d’une voie de circulation aux termes d’une opération cadastrale effectuée par un organisme public ayant un pouvoir d’expropriation est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
10°la partie d’un site située dans un territoire acquis par une municipalité aux termes de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., c. I-0.1), destinée à demeurer la propriété de la municipalité aux termes de l’opération cadastrale et qui n’est pas susceptible d’être transigée sans une opération cadastrale subséquente, est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur.
1165.0.6.Les règles suivantes s’appliquent au calcul de la superficie ou de la valeur du site ou du lot :
la valeur du site ou du lot est considérée, selon le cas, à la date de la réception par la ville du plan relatif à l’opération cadastrale visée à l’article 1165.0.2 ou de la demande du permis de construction visée à l’article 1165.0.3;
la valeur du site ou du lot est établie à la valeur marchande selon les concepts applicables en matière d’expropriation;
la valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la ville;
un terrain à être cédé à la ville en vertu d’une disposition du présent règlement est inclus dans le calcul de la superficie ou de la valeur du site ou du lot;
la partie d’un site destinée à demeurer l’assise d’un bâtiment principal existant est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
une partie du site ou du lot qui a déjà été considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure pour laquelle une cession de terrain a été effectuée est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
une somme versée à l’égard d’une partie du site ou du lot qui a déjà été considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure est déduite de la somme à être versée en vertu de l’article 1165.0.4 ou 1165.0.5.
Lorsque le site est constitué d’une partie seulement du site ou du lot qui a déjà été considéré à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure, la somme est déduite au prorata de la superficie. L’évaluateur doit tenir compte des analyses effectuées dans le cadre du dépôt du rôle ou de l’établissement de la valeur effectué conformément au paragraphe 3°, lorsque le taux unitaire utilisé n’est pas uniforme sur l’ensemble de la superficie. La somme est alors déduite en tenant compte du taux applicable à la partie du site concernée;
la partie d’un site située dans une zone du plan de zonage pour laquelle uniquement des groupes d’usages des classes Agriculture, Récréation extérieure et Forêt sont autorisés, est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
la partie d’un site destinée à constituer ou à demeurer l’emprise d’une voie de circulation aux termes d’une opération cadastrale effectuée par un organisme public ayant un pouvoir d’expropriation est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
10°la partie d’un site située dans un territoire acquis par une municipalité aux termes de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., c. I-0.1), destinée à demeurer la propriété de la municipalité aux termes de l’opération cadastrale et qui n’est pas susceptible d’être transigée sans une opération cadastrale subséquente, est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur.
1165.0.6.Les règles suivantes s’appliquent au calcul de la superficie ou de la valeur du site ou du lot :
la valeur du site ou du lot est considérée, selon le cas, à la date de la réception par la ville du plan relatif à l’opération cadastrale visée à l’article 1165.0.2 ou de la demande du permis de construction visée à l’article 1165.0.3;
la valeur du site ou du lot est établie à la valeur marchande selon les concepts applicables en matière d’expropriation;
la valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la ville;
un terrain à être cédé à la ville en vertu d’une disposition du présent règlement est inclus dans le calcul de la superficie ou de la valeur du site ou du lot;
la partie d’un site destinée à demeurer l’assise d’un bâtiment principal existant et dont la valeur au rôle est égale ou inférieure à celle du bâtiment est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur.
La valeur du terrain est calculée au prorata de la superficie inscrite au rôle. L’évaluateur doit tenir compte des analyses effectuées dans le cadre du dépôt du rôle lorsque le taux unitaire utilisé au dépôt n’est pas uniforme sur l’ensemble de la superficie inscrite au rôle. La valeur du terrain est alors calculée en tenant compte du taux applicable à la partie du site concernée;
une partie du site ou du lot qui a déjà été considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure pour laquelle une cession de terrain a été effectuée est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
une somme versée à l’égard d’une partie du site ou du lot qui a déjà été considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure est déduite de la somme à être versée en vertu de l’article 1165.0.4 ou 1165.0.5.
Lorsque le site est constitué d’une partie seulement du site ou du lot qui a déjà été considéré à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure, la somme est déduite au prorata de la superficie. L’évaluateur doit tenir compte des analyses effectuées dans le cadre du dépôt du rôle ou de l’établissement de la valeur effectué conformément au paragraphe 3°, lorsque le taux unitaire utilisé n’est pas uniforme sur l’ensemble de la superficie. La somme est alors déduite en tenant compte du taux applicable à la partie du site concernée;
la partie d’un site située dans une zone du plan de zonage pour laquelle uniquement des groupes d’usages des classes Agriculture, Récréation extérieure et Forêt sont autorisés, est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
la partie d’un site destinée à constituer ou à demeurer l’emprise d’une voie de circulation aux termes d’une opération cadastrale effectuée par un organisme public ayant un pouvoir d’expropriation est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
10°la partie d’un site située dans un territoire acquis par une municipalité aux termes de la Loi sur les immeubles industriels municipaux (L.R.Q., c. I-0.1), destinée à demeurer la propriété de la municipalité aux termes de l’opération cadastrale et qui n’est pas susceptible d’être transigée sans une opération cadastrale subséquente, est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur.
1165.0.6.Les règles suivantes s’appliquent au calcul de la superficie ou de la valeur du site ou du lot :
la valeur du site ou du lot est considérée, selon le cas, à la date de la réception par la ville du plan relatif à l’opération cadastrale visée à l’article 1165.0.2 ou de la demande du permis de construction visée à l’article 1165.0.3;
la valeur du site ou du lot est établie à la valeur marchande selon les concepts applicables en matière d’expropriation;
la valeur est établie, aux frais du propriétaire, par un évaluateur agréé mandaté par la ville;
un terrain à être cédé à la ville en vertu d’une disposition du présent règlement est inclus dans le calcul de la superficie ou de la valeur du site ou du lot;
la partie d’un site destinée à demeurer l’assise d’un bâtiment principal et dont la valeur est égale ou inférieure à celle du bâtiment est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
une partie du site ou du lot qui a déjà été considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure pour laquelle une cession de terrain a été effectuée est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur;
une somme versée à l’égard d’une partie du site ou du lot qui a déjà été considérée à l’occasion d’une opération cadastrale antérieure est déduite de la somme à être versée en vertu de l’article 1165.0.4 ou 1165.0.5;
la partie d’un site située dans une zone du plan de zonage pour laquelle uniquement des groupes d’usages des classes Agriculture, Récréation extérieure et Forêt sont autorisés, est exclue du calcul de la superficie ou de la valeur.